Droit de la Distribution - Rupture de relations commerciales établies - CA de Paris 6 juin 2018
La notion de rupture de relations commerciales établies donne lieu à de multiples jurisprudences. Initialement créé pour lutter contre les pratiques de menaces de déréférencement mises en oeuvre par la grande distribution, l'article L442-6 du Code de commerce est massivement utilisé par des plaideurs pour se plaindre de la cessation d'une relation d'affaires.
Fort heureusement, la jurisprudence rendue dernièrement tend à freiner les velléités contentieuses. La décision de la CA de Paris du 6 juin 2018 en est une illustration.
Dans cette espèce, la partie auteur de la rupture avait respecté un préavis de 6 mois. La partie victime soutenait que ce préavis était insuffisant et sollicitait en conséquence une indemnisation fondée sur le respect d'un préavis de 18 mois. Elle arguait de l'ancienneté de la relation (13 ans), des spécificités du secteur d'activité (licence de montres) et du caractère saisonnier des ventes.
La Cour d'appel estime qu'en dépit de l'ancienneté de la relation, le préavis accordé, qui était d'ailleurs celui prévu par le contrat, est suffisant notamment car la partie à l'origine de la rupture ne représentait que 10% du chiffre d'affaires de la partie victime.
Ainsi, la Cour d'appel confirme que le préavis à respecter s'apprécie en fonction du temps nécessaire à l'entreprise délaissé pour se réorganiser.
L'ancienneté de la relation, la dépendance économique, la progression du chiffre d'affaires, les investissements et l'éventuelle relation d'exclusivité ne sont que des critères d'appréciation.